Le directeur peut, sur approbation du directeur du Service des travaux publics, émettre un permis d'occupation d'une partie de la voie publique n'excédant pas le tiers de sa largeur, pour y déposer des matériaux servant ou provenant de la construction, démolition ou réparation d'un bâtiment situé en bordure de la voie publique, lorsque le bâtiment ne dispose pas d'un espace de terrain suffisant pour qu'y soient déposés ces matériaux.
L'espace occupé doit être entouré d'une clôture de planches ou d'un autre matériau opaque et résistant d'au moins 2.4 mètres de hauteur et muni de dispositifs, approuvés par le Service des travaux publics, propres à protéger le public et. du soleil couchant au soleil levant, être protégé par des feux également approuvés par le Service des travaux publics.
Un trottoir du même niveau que le trottoir existant doit être aménagé pour la circulation des piétons, lequel doit être protégé par une construction temporaire consistant en un mur intérieur lisse. un mur du côté de la rue d'au moins un mètre de hauteur et un toit d'une résistance suffisante pour parer aux dangers de la chute des matériaux provenant du bâtiment en construction, en réparation ou en démolition.
La responsabilité du propriétaire envers le public ou envers la ville n'est pas dégagée du fait qu'un permis d'occupation d'une partie de la rue lui ait été accordé ou qu'il ait suivi les directives du directeur, du directeur du Service des travaux publics ou de tout autre officier ou employé de la ville.
Le directeur peut, sur approbation du directeur du Service des travaux publics, émettre un permis d'occupation d'une partie de la voie publique n'excédant pas le tiers de sa largeur, pour y déposer des matériaux servant ou provenant de la construction, démolition ou réparation d'un bâtiment situé en bordure de la voie publique, lorsque le bâtiment ne dispose pas d'un espace de terrain suffisant pour qu'y soient déposés ces matériaux.
L'espace occupé doit être entouré d'une clôture de planches ou d'un autre matériau opaque et résistant d'au moins 2.4 mètres de hauteur et muni de dispositifs, approuvés par le Service des travaux publics, propres à protéger le public et. du soleil couchant au soleil levant, être protégé par des feux également approuvés par le Service des travaux publics.
Un trottoir du même niveau que le trottoir existant doit être aménagé pour la circulation des piétons, lequel doit être protégé par une construction temporaire consistant en un mur intérieur lisse. un mur du côté de la rue d'au moins un mètre de hauteur et un toit d'une résistance suffisante pour parer aux dangers de la chute des matériaux provenant du bâtiment en construction, en réparation ou en démolition.
La responsabilité du propriétaire envers le public ou envers la ville n'est pas dégagée du fait qu'un permis d'occupation d'une partie de la rue lui ait été accordé ou qu'il ait suivi les directives du directeur, du directeur du Service des travaux publics ou de tout autre officier ou employé de la ville.